Les juges confirment la recherche de l’existence d’une menace pesant sur la compétitivité au niveau du secteur d’activité du groupe

Les juges confirment la recherche de l’existence d’une menace pesant sur la compétitivité au niveau du secteur d’activité du groupe

Dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi en 2010, la société Shell a annoncé à Mme X la suppression de poste de Mme X à compter de septembre 2010 et lui a proposé une mission temporaire du 1er novembre au 31 décembre 2011 qui a été acceptée par la salariée.

Par courrier du 26 juin 2012, Mme X a été licenciée pour motif économique.

En contestation de son licenciement, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 16 janvier 2013.

Par jugement du 12 février 2014, le conseil de prud’hommes a débouté Mme X de ses demandes, la société des pétroles Shell de sa demande reconventionnelle et condamné Mme X aux dépens.

Pour statuer ainsi, le conseil a jugé que le motif économique était fondé notamment sur la nécessité de la compétitivité du secteur aval. Le conseil a jugé que la procédure de reclassement a été respectée.

Par arrêt en date du 29 septembre 2015, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.

Mme X a formé un pourvoi en cassation.

Par arrêt du 21 avril 2017, la Cour de Cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 29 septembre 2015 par la Cour d’appel de Paris de la manière suivante :

« Sur le premier moyen, attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que le licenciement est intervenu dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, défini par l’accord de méthode signé de toutes les organisation syndicales représentatives de la société des Pétroles Shell, que les autorités administratives chargées spécifiquement de controler les dispositifs du plan de sauvegarde de l’emploi, leurs applications ainsi que la validité juridique de ces mesures ne se sont pas manifestées pour emettre un avis défavorable aux mesures envisagées, que l’employeur verse aux débats le rapport Syntex de l’expert comptable auprès du comité d’entreprise en date du 12 novembre 2009 qui relève un contexte économique en déclin sur l’ensemble des segments clients, une baisse progressive du portefeuille clients en France depuis l’année 2000, phénomène aggravé en 2008/2009 sous l’effet de la crise ainsi qu’une perte de parts de marché et un déclin du marché de 2% par an, que du fait de ces données comptables certifiées, la société des pétroles Shell s’est vue contrainte d’établir un plan global de réorganisation économique dit « France one » afin de rationaliser les activités aval, en améliorant la compétitivité de ce secteur dans la perspective de dégager les capacités de financement nécessaires pour les investissements à réaliser sur la partie en amont, concernant les activités d’exploration production, que la volonté de la société des Pétroles Shell de maintenir son rang mondial, en privilégiant les secteurs prioritaires dans un environnement en déclin traduit un choix de gestion qu’il n’appartient pas au juge de contester dès lors que les institutions représentatives du personnel ont régulièrement été consultées et informées sur les mesures de restructuration envisagées ainsi qu’il ressort du livre IV qui leur a été présenté et que les organisations syndicales ont signé, à l’unanimité un accord de méthode le 19 décembre 2008 prévoyant le contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi et que la salariée n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’impératif pour la société des pétroles Shell de sauvegarder la compétitivité eu égard à sa place sur le marché français et mondial.

Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher l’existence d’une menace pesant sur la compétitivité au niveau du secteur d’activité du groupe Royal Dutch Shell auquel la société appartient, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

 

Le licenciement pour motif économique est donc injustifié.

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